Médiateur du Thermalisme

Conditions requises

Conformément à l’article L. 612-2. du code de la consommation, un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :

  1. Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
  2. La demande est manifestement infondée ou abusive ;
  3. Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
  4. Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
  5. Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

S’agissant de ce dernier point, conformément à l’article L 611-4-2° du code de la consommation, il convient de rappeler que les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ne sont pas considérés comme des litiges de consommation.
En conséquence, les prestations de soins dispensées lors d’une cure thermale sur prescription médicale n’entrent pas dans le champ de compétence du médiateur du thermalisme.

Toutes les autres prestations additionnelles demandées par le consommateur dans le cadre de sa cure thermale et ne relevant pas d’une prescription médicale rentrent dans le champ de compétence de ce médiateur

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Vous remplissez les conditions générales stipulées, faites un dépôt de dossier en ligne

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